Code du travail
Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience
1° De participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
2° De bénéficier d'un accompagnement à la préparation de cette validation.
1° De participer à la session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur ;
2° De se préparer à cette validation.
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé ;
2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;
3° La dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification.
1° La certification professionnelle visée ;
2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;
3° La dénomination du ministère ou de l'organisme certificateur.
Le salarié joint à sa demande tout document attestant de la recevabilité de sa candidature à une validation des acquis de l'expérience. Lorsque le salarié peut bénéficier d'une augmentation de la durée de l'autorisation d'absence, en application de l'article R. 6422-8, il joint également à sa demande tout document permettant d'attester de son niveau de qualification.
Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.
Ce report ne peut excéder un mois à compter de la demande.
L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.
1° Congé individuel de formation ;
2° Congé de bilan de compétences ;
3° Congé d'enseignement ou de recherche ;
4° Congé de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins.