Code du travail applicable à Mayotte
Paragraphe 1 : Fonds de solidarité
1° De l'allocation de solidarité spécifique prévue l'article L. 327-20 ;
2° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 327-41.
Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.
Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.