LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
Chapitre V : Dispositions relatives à la modernisation de la branche recouvrement
- Code de la sécurité sociale.Art. L382-1, Art. L382-2, Art. L382-3-1, Art. L382-4, Art. L382-5, Art. L382-6, Art. L382-9, Art. L382-14
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailIII. - Les contrats de travail du personnel des organismes agréés anciennement affecté au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont transférés, sauf opposition du titulaire du contrat de travail concerné, à la date fixée au IV, à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.Art. L6331-67, Art. L6331-68
IV. - Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à l'exception du 5° du I, qui entre en vigueur à la date prévue au II de l'article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et du 6° du I, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.
- Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L382-1, Art. L382-2, Art. L382-3-1, Art. L382-4, Art. L382-5, Art. L382-6, Art. L382-9, Art. L382-14
- Code du travailIII. - Les contrats de travail du personnel des organismes agréés anciennement affecté au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont transférés, sauf opposition du titulaire du contrat de travail concerné, à la date fixée au IV, à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.Art. L6331-67, Art. L6331-68
IV. - Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date prévue au II de l'article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et le 6° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Le présent article est applicable à l'ensemble des cotisations dues ainsi qu'aux droits et obligations afférents, y compris ceux qui se rapportent à des périodes antérieures au 1er janvier 2019.
Nota
- Code de la sécurité sociale.Art. L160-17, Art. L160-18, Art. L172-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L722-20, Art. L751-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L640-2, Art. L722-1, Art. L722-6
- Code des transportsArt. L5551-1
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. - L'affiliation à un régime d'assurance vieillesse des gens de mer au 31 décembre 2017 en application du 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, ne peut être remise en cause qu'à leur demande expresse et dès lors qu'ils sont couverts par une protection sociale au sens du c du 2° du même article L. 5551-1, dans sa rédaction résultant du présent article.
III. - L'affiliation à un régime d'assurance vieillesse des gens de mer au 31 décembre 2017 en application du 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, ne peut être remise en cause qu'à leur demande expresse et dès lors qu'ils sont couverts par une protection sociale au sens du c du 2° du même article L. 5551-1, dans sa rédaction résultant du présent article.