LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
Chapitre III : Accroître la pertinence et la qualité des soins
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-30-2, Art. L162-30-4
II. - Le présent article s'applique à l'évaluation des contrats ou avenants entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2018 en application de l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale.
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-37, Art. L161-38
- Code de la santé publiqueA créé les dispositions suivantes :Art. L6143-7
- Code de la sécurité sociale.II. - A défaut de conclusion entre le Comité économique des produits de santé et les syndicats ou organisations de la charte prévue à l'article L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale avant le 30 septembre 2018, cette charte est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.Art. L162-17-9, Art. L162-19-1, Art. L162-17-10
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017.]
V. - L'article L. 162-17-10 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du 4° du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2019.
-Code de la sécurité sociale.Art. L165-2-1, Art. L162-17-3-1, Art. L162-17-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L165-3-3, Art. L165-4, Art. L165-7
- Code de la sécurité sociale.II. - Les décisions du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relatives à la procédure d'accord préalable prévue à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prises antérieurement à la publication de la présente loi demeurent en vigueur tant qu'elles ne font pas l'objet d'une nouvelle décision prise au titre de la présente loi.Art. L162-4, Art. L315-2, Art. L315-3