VII B : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimilées
Article 1723 ter-0 B consolidé du samedi 30 décembre 2017 au vendredi 1 janvier 2021
Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l'article 1628-0 bis est effectué soit directement à l'administration, par télérèglement, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.
Article 1723 ter-0 B consolidé du vendredi 1 janvier 2021, abrogé le mercredi 1 janvier 2025
Le paiement des taxes prévues au I de l'article 1011 est effectué soit directement à l'administration, par télérèglement, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.
Nota
Conformément à l'article 69 VI C de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
L'abrogation de cet article intervient le 1er janvier 2025 (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 et décret n° 2024-610).