Code du travail
Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ;
2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.
1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ;
2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports détermine la nature des renseignements que le comité social et économique fournit à l'administration.