Paragraphe 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation et reconversion professionnelles
Article R751-45 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le mardi 1 janvier 2019
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué un examen médical effectué dans les conditions fixées aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
Article R751-46 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 avril 2005
Les bénéficiaires du régime défini au présent chapitre, qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle à la suite d'un accident du travail bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l'article L. 412-8 du même code.