Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Cette mise à disposition est prononcée sans limitation de durée.
Elle ne peut l'être, pour les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat et les agents contractuels de droit public, qu'après accord écrit de l'intéressé et de l'administration d'origine.
L'agent civil ou le militaire mis à disposition reste en position d'activité.
II.-L'agent civil ou le militaire mis à disposition continue à bénéficier des dispositions relatives à la rémunération applicables au ministère de la défense.
Les dépenses afférentes au personnel mis à disposition sont remboursées par l'organisme d'accueil à un montant fixé par la convention précitée.
Les fonctionnaires mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de droit public et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent dans le groupement de coopération sanitaire de droit public auprès duquel ils sont mis à disposition des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au sein d'un hôpital des armées ou d'un élément du service de santé des armées.
Les fonctionnaires mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de droit privé dont un hôpital des armées est membre à la date de publication de la présente ordonnance conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages de la catégorie active et peuvent compléter la durée des services actifs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les services accomplis par les militaires mis à disposition sont comptabilisés comme des services militaires effectifs pour la bonification prévue au i de l'article L. 12 du même code.
III.-Les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les conditions financières du remboursement mentionné au II, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une commission prévue à cet effet émet un avis conforme sur le corps et le grade d'accueil du praticien hospitalier, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
II. - Le praticien hospitalier détaché dans un corps de praticien des armées acquiert l'état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code de la défense.
Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l'incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu'électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission statutaire nationale et au conseil de discipline de son corps d'origine.
Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par leur statut, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps d'origine prend, lors de la réintégration du praticien hospitalier, les actes d'application des sanctions, le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre.
III. - Les modalités d'application des dispositions du I et du II du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition de la commission mentionnée au I et les conditions dans lesquels sont pris les actes d'application des sanctions prévus au II.
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.Art. L4138-2, Art. L4221-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-5-3, Art. L174-15, Art. L713-1, Art. L713-8, Art. L713-12
-Code rural et de la pêche maritimeA créé les dispositions suivantes :Art. L231-2-2, Art. L242-1, Art. L243-3, Art. L243-4
-Code rural et de la pêche maritimeA modifié les dispositions suivantes :Art. L241-3-1, Art. L241-3-2, Sct. Section 8 : Vétérinaires des armées, Art. L241-1-1, Art. L241-8-1, Sct. Section 9 : Dispositions diverses, Art. L242-10, Art. L242-11, Art. L242-12, Art. L242-13, Art. L242-14
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L242-9, Art. L242-14
- Code de la santé publiqueArt. L3841-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3845-2, Sct. Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre IV : Service de santé des armées, Art. L4444-1, Art. L4444-2, Art. L4444-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L275-5, Art. L275-10
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L275-15, Art. L275-9-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.Art. L1651-1, Art. L1661-1, Art. L4351-1, Art. L4361-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1541-1, Art. L1541-2, Art. L1541-3, Art. L1541-4, Art. L1542-8, Art. L1542-10
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre II : Service de santé des armées , Art. L5542-1, Art. L5542-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française , Sct. Chapitre unique : Service de santé des armées , Art. L6441-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre IV ter : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement au travail, Art. L1544-9