Code de la santé publique
Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
Les antennes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-1 peuvent être rattachées à un ou plusieurs centres de santés gérés par un même gestionnaire. Chaque antenne est soumise à l'ensemble des règles applicables aux centres de santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces antennes.
Leurs activités peuvent être réparties sur plusieurs sites ou antennes assurant tout ou partie de leurs missions.
Les locaux, les installations matérielles, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel des centres de santé permettent d'assurer la sécurité des patients et la qualité des soins.
Les locaux, les installations matérielles, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel des centres de santé permettent d'assurer la sécurité des patients et la qualité des soins.
Les locaux, les installations matérielles, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel des centres de santé permettent d'assurer la sécurité des patients et la qualité des soins.
Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
Le contenu de ce dossier garantit la traçabilité des actions effectuées dans le cadre de la prise en charge de chaque patient.
Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
Les centres de santé peuvent se voir confier, par convention, toute mission entrant dans le champ de leur activité.
L'organisation des centres de santé doit permettre à ceux-ci de dispenser des soins consciencieux, éclairés et prudents, et conformes aux données de la science, à toute personne, dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins.
Les comptes du gestionnaire d'un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures au montant fixé à l'article D. 612-5 du code de commerce sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes quel que soit le statut du gestionnaire, à l'exception des cas où ce dernier est une collectivité territoriale et où le budget relatif à l'activité du centre n'est pas individualisé au sein d'un budget annexe au sens de l'article LO 6261-1 du code général des collectivités territoriales.
Les comptes du gestionnaire d'un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures au montant fixé à l'article D. 612-5 du code de commerce sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes quel que soit le statut du gestionnaire, à l'exception des cas où ce dernier est une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un établissement public local, un groupement d'intérêt public, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou un établissement public de santé qui n'est pas soumis à la certification des comptes en vertu des dispositions de l'article D. 6145-61-7.
Nota
II.-A défaut de de la transmission du projet de santé ou d'un engagement de conformité complet, le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître au représentant légal de l'organisme gestionnaire, par tout moyen conférant date certaine, le document ou les informations manquantes ou incomplètes en mentionnant le délai imparti pour les fournir.
La transmission du récépissé mentionnée au I est suspendue à compter de la date à laquelle le directeur général notifie cette demande jusqu'à réception des informations demandées.
II.-Pour les activités autres que celles mentionnées au II de l'article L. 6323-1-11, à défaut de de la transmission du projet de santé ou d'un engagement de conformité complet, le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître au représentant légal de l'organisme gestionnaire, par tout moyen conférant date certaine, le document ou les informations manquantes ou incomplètes en mentionnant le délai imparti pour les fournir.
La transmission du récépissé mentionnée au I est suspendue à compter de la date à laquelle le directeur général notifie cette demande jusqu'à réception des informations demandées.
I.-Le dossier d'agrément mentionné au III de l'article L. 6323-1-11 comporte :
1° Le projet de santé ;
2° Les déclarations exhaustives, exactes et sincères des intérêts de l'ensemble des membres de l'instance dirigeante sont présentées conformément à un document type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles comportent les éléments mentionnés en annexe 1 ainsi que la déclaration du dirigeant du centre de santé de l'absence de tout lien d'intérêts direct ou indirect avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire. Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire, selon les mêmes modalités, actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification ;
3° Les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces énumérées dans la déclaration mentionnée au 2°, à l'exclusion de tous les contrats issus de la commande publique.
II.-Les déclarations mentionnées au 2° du I font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par les agences régionales de santé dans le cadre d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Seuls les agents des agences régionales de santé en charge de l'instruction des demandes d'agréments, spécialement habilités à cet effet par leur directeur, accèdent aux données ainsi traitées.
Les centres de soins infirmiers ont pour objet d'assurer des soins infirmiers dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie IV.
Les centres de soins infirmiers assurent :
1° Des soins sur place ;
2° Des soins à la résidence des usagers, sur prescription d'un médecin attestant que le déplacement du malade est contre-indiqué, et à condition que cette résidence se situe dans l'aire géographique d'intervention du centre déterminée à l'agrément prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale ;
3° Une permanence pour répondre aux demandes de renseignements et noter les appels extérieurs.
Pour rapprocher le service infirmier de la population desservie, un centre peut détacher à jours et à heures fixes un infirmier ou une infirmière dans un local. Ce local est considéré comme une antenne du centre. L'antenne est soumise à agrément.
En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante dans ce délai, il enjoint le gestionnaire du centre de santé de prendre toutes dispositions nécessaires à la cessation des manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution.
Cette notification précise la nature des manquements constatés, la suspension encourue en cas de persistance des manquements ainsi que le délai dans lequel le gestionnaire peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu.
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate la cessation des manquements, il le notifie au gestionnaire du centre de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
L'ensemble des pièces mentionnées aux articles L. 6323-1-4, L. 6323-1-11 et aux articles D. 6323-8 à D. 6323-9-1 ainsi que leur mise à jour sont transmises sous format dématérialisé via une plateforme gouvernementale désignée par arrêté.
A défaut de la transmission du dossier d'agrément complet tel que mentionné au D. 6323-9-1, le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître au représentant légal de l'organisme gestionnaire, par tout moyen conférant date certaine, le document ou les informations manquantes ou incomplètes en mentionnant le délai imparti pour les fournir.
La procédure de délivrance de l'agrément provisoire mentionnée au III de l'article L. 6323-1-11 est suspendue à compter de la date à laquelle le directeur général fait connaître à l'organisme gestionnaire les documents ou informations manquants, et ce jusqu'à réception des document ou informations demandés.
Les centres de santé dentaire ont vocation à exercer l'ensemble des activités de santé dentaire, curatives et préventives ; ils ont pour objet d'assurer des consultations, soins et prothèses dentaires.
Toute création de fauteuil supplémentaire fait l'objet d'un agrément.
Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension totale ou partielle de l'activité du centre, lorsqu'il constate la cessation totale des manquements, prouvée par tout moyen par le gestionnaire du centre.
Toute décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, de lever cette suspension ou de la maintenir totalement ou partiellement est notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Une copie de la notification est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté le centre de santé.
Une copie de cette décision est transmise sans délai au ministre de la défense lorsque ce centre, ou sa ou ses antennes lorsqu'elles existent, contribue à la mission mentionnée au 6° de l'article L. 6323-1-1.
II.-Le répertoire mentionné au I a pour objet, d'une part, d'assurer l'effectivité des mesures de suspension et de fermeture d'un centre de santé prises en application de l'article L. 6323-1-12 et de leurs effets et, d'autre part, de faciliter l'exercice, par les autorités compétentes, de leurs missions de contrôle et de pilotage de l'activité des centres de santé. Il comporte les catégories d'informations et de données à caractère personnel suivantes :
1° La décision de suspension ou de fermeture d'un centre de santé, son motif, la date de cette décision et sa durée en cas de suspension ainsi que, le cas échéant, la décision et la date de levée de la mesure de suspension ;
2° Le nom du centre de santé concerné, sa raison sociale et son numéro d'identification au répertoire sectoriel de référence des personnes morales mentionné à l'article L. 1470-4 (numéro FINESS) si le centre n'est pas fermé ;
3° La raison sociale de l'organisme gestionnaire et son numéro d'identification au système d'identification du répertoire des entreprises (numéro SIREN) ou au système d'identification du répertoire des établissements (numéro SIRET) ;
4° Les noms, les prénoms et l'année de naissance du représentant légal de l'organisme gestionnaire et de l'ensemble des membres de l'instance dirigeante.
Ces informations sont transmises au responsable de traitement par les agences régionales de santé dès notification de la mesure de suspension, de levée de la suspension ou de fermeture au gestionnaire du centre de santé.
III.-Peuvent accéder aux données et aux informations mentionnées au II, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre :
1° Les agents spécialement habilités de la direction générale de l'offre de soins ;
2° Les agents des agences régionales de santé, spécialement habilités par le directeur général, compétents en matière d'instruction de l'ouverture et du contrôle des centres de santé ;
3° Les agents spécialement habilités des organismes d'assurance maladie chargés du conventionnement des centres de santé et des actions de contrôle et de lutte contre la fraude.
IV.-Les données mentionnées au II sont conservées jusqu'à la levée de la mesure de suspension ou pour une durée de huit ans à compter de la date de la décision de fermeture du centre de santé.
V.-Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et, en particulier, l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas à la collecte et au traitement des données enregistrées dans le répertoire national. Ces informations sont fournies par l'agence régionale de santé territorialement compétente lors de la notification de la mesure de suspension ou de fermeture du centre de santé et figurent sur le site internet du responsable du traitement.
Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification et d'effacement des données, ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, auprès du responsable du traitement.
En application du e du 1 de l'article 23 du même règlement, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de celui-ci ne s'applique pas à ce traitement.
Dans tous les cas, les locaux, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel doivent permettre d'assurer, compte tenu de la nature des actes, la sécurité des patients.
Le comité définit son organisation, son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation de sa présidence dans un règlement de fonctionnement spécifique fixé conjointement avec l'organisme gestionnaire. Il rend un avis sur toute modification du projet de santé du centre.
Pour les centres de santé comprenant plus de deux médecins ophtalmologistes ou chirurgiens-dentistes salariés, le comité ne délibère valablement sur première convocation que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité se réunit sur nouvelle convocation dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Pour les centres de santé comprenant deux médecins ophtalmologistes ou chirurgiens-dentistes salariés, le comité ne délibère valablement sur première convocation que si l'ensemble de ces membres est présent. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité se réunit sur nouvelle convocation dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les membres du comité ne peuvent avoir de droits sociaux ni exercer de fonctions dirigeantes au sein du centre qui les salarie ou de son organisme gestionnaire. Ils sont soumis, ainsi que les personnes entendues par lui, au secret professionnel dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Des membres d'associations de patients agréées au titre de l'article L. 1114-1 ou des patients proposes par ces associations sont invités à siéger au comité. Celui-ci peut convier le représentant légal de l'organisme gestionnaire ainsi que toute personnalité extérieure dont l'expertise est utile au bon déroulement de ses missions sur un point inscrit à l'ordre du jour. Le représentant légal de l'organisme gestionnaire, les patients ou membres d'associations de patients, et les personnalités extérieures n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
Le gestionnaire du centre de santé fournit au comité les moyens logistiques nécessaires à la conduite de ses missions. Les comptes rendus des réunions du comité sont transmis, par tout moyen conférant date certaine, au gestionnaire du centre ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, selon des modalités définies par ce dernier et communiquées aux organismes gestionnaires concernés.
1° Jusqu'à 50 000 euros d'amende et 500 euros d'astreinte en cas de non-respect de l'obligation de transmission d'une ou de plusieurs pièces mentionnées aux articles L. 6323-1-11, D. 6323-8 et D. 6323-9-1 ;
2° Jusqu'à 100 000 euros d'amende et 1 000 euros d'astreinte en cas de transmission d'informations erronées ou en cas d'éléments manquants dans les délais impartis au sein des pièces mentionnées au 1° ;
3° Jusqu'à 250 000 euros d'amende et 2 500 euros d'astreinte en cas de non-inscription des professionnels de santé salariés aux ordres concernés ou de non-respect des obligations du gestionnaire relatives à la mise en place et au fonctionnement du comité médical ou au comité dentaire ou en cas de récidive d'un des manquements mentionnés aux 1° et 2° ;
4° Jusqu'à 500 000 euros d'amende et 5 000 euros d'astreinte en cas de manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, de non-respect des autres dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux ou en cas de récidive d'un des manquements mentionnés au 3°.
Lorsque plusieurs manquements sont constatés, le montant global des amendes et astreintes prononcées au cours d'une année civile ne peut dépasser les plafonds mentionnés au 4°.
La décision de sanction assortie, le cas échéant, d'une astreinte est notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen permettant d'en accuser réception. Une copie de la décision est adressée à la Caisse nationale et à la caisse primaire de l'assurance maladie ainsi qu'aux conseils départementaux des ordres compétents dans le ressort duquel est implanté le centre de santé.
Les amendes administratives et les astreintes prononcées en application de l'article L. 6323-1-12 sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence régionale de santé qui notifie et reverse, une fois par an, le montant des sommes recouvrées à ce titre à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La mise en demeure de publier les sanctions sur le site internet du centre de santé lorsqu'il existe, mentionnée à l'article L. 6323-1-12, est assortie d'une obligation d'affichage dans la salle ou les salles d'attente du centre de santé. La publication sur le site internet du centre de santé s'effectue pendant une durée de trente jours, soit directement par une publication intégrale sur la page d'accueil, soit par le biais d'un lien hypertexte sur la page d'accueil, en caractères noirs sur fond blanc d'une taille au moins égale à vingt pour cent de l'écran. Les frais de publication sont supportés par le gestionnaire du centre sanctionné et ne peuvent excéder le montant de l'amende prononcée.
Le règlement interne prévoit les dispositions adoptées à leur égard en cas de fermeture du centre ou de changement de gestionnaire et la durée de conservation, qui ne peut être inférieure à cinq ans et doit permettre un suivi médical satisfaisant.
Les centres de santé doivent pouvoir justifier à tout moment que les professionnels de santé possèdent les titres et diplômes exigés.
Dans les centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l'article L. 6323-1-14-1, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 3121-43.