Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
1° Les bovins, à l'exception des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
3° Les ovins, à l'exception des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
4° Les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
5° Les caprins ;
6° Les veaux de boucherie ;
7° Les porcins, à l'exception des porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
8° Les porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
9° Les volailles de chair, à l'exception de volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;
10° Les volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;
11° Les volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles certifiées issues de l'agriculture biologique ;
12° Les volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l'agriculture biologique ;
13° Les palmipèdes à foies gras ;
14° Les lagomorphes, à l'exception des lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;
15° Les lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;
16° Les gibiers à plumes et pigeons ;
17° Les équins destinés à la boucherie ;
18° Les bovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
19° Les ovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
20° Les caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
21° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits ;
22° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.
1° Les bovins ;
2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
3° Les ovins ;
4° Les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
5° Les caprins ;
6° Les veaux de boucherie ;
7° Les porcins ;
8° Les porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
9° Les volailles de chair ;
10° Les volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;
11° Les volailles produisant des œufs de consommation ;
12° Les volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l'agriculture biologique ;
13° Les palmipèdes à foies gras ;
14° Les lagomorphes ;
15° Les lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;
16° Les gibiers à plumes et pigeons ;
17° Les équins destinés à la boucherie ;
18° Les bovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
19° Les ovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
20° Les caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
21° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits ;
22° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.
Plusieurs reconnaissances peuvent être accordées à une même organisation de producteurs dans les conditions fixées par le paragraphe 1 bis de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Ces dispositions ne font pas obstacle, dans les mêmes conditions, à la reconnaissance d'une organisation de producteurs constituée en partie de personnes physiques ou morales qui ne sont pas producteurs ou qui n'ont pas pour objet la production de produits dans le secteur pour lequel l'organisation de producteurs est reconnue.
Ces dispositions ne font pas obstacle, dans les mêmes conditions, à la reconnaissance d'une organisation de producteurs constituée en partie de personnes physiques ou morales qui ne sont pas producteurs ou qui n'ont pas pour objet la production de produits dans le secteur pour lequel l'organisation de producteurs est reconnue.
Nota
Par dérogation au premier alinéa :
1° Dans le secteur caprin, elle dispose de moyens en personnel d'au moins un-demi équivalent temps plein ;
2° Lorsqu'elle est reconnue sur un territoire en faible densité, en application des articles D. 551-23 à D. 551-26, elle dispose d'au moins 0,8 équivalent temps plein ;
3° Lorsqu'elle est reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre catégorie de produits, en application de l'article D. 551-18, elle dispose en complément de 0,8 équivalent temps plein.
Nota
Par dérogation au premier alinéa :
1° Dans le secteur caprin, elle dispose de moyens en personnel d'au moins un-demi équivalent temps plein ;
2° Lorsqu'elle est reconnue sur un territoire en faible densité, en application des articles D. 551-23 à D. 551-26, elle dispose d'au moins 0,8 équivalent temps plein ;
3° Lorsqu'elle est reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour au moins un des autres secteurs définis aux articles D. 551-23 à D. 551-30, elle dispose en complément de 0,8 équivalent temps plein pour chacun des autres secteurs.
-dans les secteurs bovin, ovin, caprin, porcin, palmipèdes à foie gras et équin, 75 % de son volume de production, hors vente directe ;
-dans les secteurs avicole et cunicole, la totalité de son volume de production, hors vente directe ;
-dans le secteur des animaux reproducteurs, une quantité minimale prévue dans les statuts de l'organisation de producteurs.
Nota
-dans les secteurs bovin, ovin, caprin, porcin, palmipèdes à foie gras et équin, 75 % de son volume de production, hors vente directe ;
-dans les secteurs avicole et cunicole, la totalité de son volume de production, hors vente directe ;
-dans le secteur des animaux reproducteurs, une quantité minimale prévue dans les statuts de l'organisation de producteurs.
-dans les secteurs bovin, ovin, caprin, porcin, avicole pour la production de palmipèdes à foie gras et équin, 75 % de son volume de production, hors vente directe ;
-dans les secteurs avicole à l'exception de la production de palmipèdes à foie gras, et cunicole, la totalité de son volume de production, hors vente directe ;
-dans le secteur des animaux reproducteurs, une quantité minimale prévue dans les statuts de l'organisation de producteurs.