Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 1 : Dispositions générales
1° le négociateur d'instruments financiers ;
2° le compensateur d'instruments financiers ;
3° le responsable de la conformité pour les services d'investissement ;
4° l'analyste financier.
1° de négociateur d'instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier ;
2° de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci ;
3° de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 312-2 ;
4° d'analyste financier toute personne concernée définie au paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2017/565 du 25 avril 2016.
L'usage de cette dérogation par un prestataire de services d'investissement, pour les fonctions de négociateur, compensateur et analyste financier, requiert l'accord préalable du responsable de la conformité pour les services d'investissement.
La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.
Le dossier d'agrément comporte les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.
Lorsque la carte professionnelle a été délivrée par l'AMF, le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.
À cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 312-20 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.
L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au 3° de l'article 312-20.
Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.