Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 3 : Les obligations de la société de gestion de portefeuille d’OPCVM
II. - Pour se conformer au I, la société de gestion de portefeuille prend les mesures mentionnées aux III à V.
III. - La société de gestion de portefeuille prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM qu’elle gère en tenant compte des mesures mentionnées à l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 321-110.
V. - La société de gestion de portefeuille contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du IV et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique.
Le cas échéant, elle corrige toutes les défaillances constatées.
De plus, la société de gestion de portefeuille est tenue de procéder à un examen annuel de sa politique. Cet examen doit également être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM qu’elle gère.
VI. - Le présent article ne s'applique pas lorsque la société de gestion de portefeuille exécute également elle-même les ordres résultant de ses décisions d'investissement. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier et de la sous-section 2 de la présente section sont applicables.
Elle fournit aux porteurs ou actionnaires de l’OPCVM qu’elle gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu’elle a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque OPCVM renvoie alors expressément à cette politique.
Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque OPCVM.