Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 1 : Obligations en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs
Il se conforme de manière adaptée et proportionnée aux dispositions des articles 313-4 à 313-17, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible de l'instrument financier.
Il veille en particulier à ce que la production d'un instrument financier, y compris ses caractéristiques, n'ait pas d'incidence négative sur les clients finaux ou ne nuise à l'intégrité des marchés, en permettant d'atténuer ou de transférer ses propres risques ou expositions sur tout actif sous-jacent de cet instrument financier qu'il détient déjà en compte propre.
Il évalue en particulier si l'instrument financier crée une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du client final dans le cas où ce dernier prend, en souscrivant, en achetant, en vendant ou en concluant un tel instrument :
1° une exposition opposée à l'exposition du producteur avant la souscription, l'achat ou la conclusion de cet instrument financier ; ou
2° une exposition opposée à l'exposition que le producteur veut avoir après la souscription, la vente ou la conclusion de cet instrument financier.
Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité, adressés à ses dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent, contiennent des informations sur les instruments financiers produits, y compris sur la stratégie de distribution de ces instruments.
Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.
Dans ce cadre, il identifie le ou les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec cet instrument financier.
Lorsque, d'une part, des producteurs ou, d'autre part, un producteur et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II de l'article 313-1 collaborent pour produire un instrument financier, ils ne sont tenus d'identifier qu'un seul marché cible.
Lorsque le producteur d'un instrument financier ne le distribue pas, et que cet instrument financier est distribué par un ou plusieurs distributeurs, le producteur détermine la compatibilité de l'instrument financier avec les besoins et les caractéristiques des clients en se fondant sur :
1° sa connaissance théorique et son expérience relative :
a) à cet instrument financier ou à un instrument financier équivalent ; et
b) aux marchés financiers ; et
2° les besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels.
Dans ce cadre, il définit le ou les éventuels groupes de clients ayant des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels cet instrument n'est pas compatible. Toutefois, si cet instrument tient compte des facteurs de durabilité tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, ceux-ci ne sont pas pris en compte au titre d'une quelconque incompatibilité.
Lorsque, d'une part, des producteurs ou, d'autre part, un producteur et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II de l'article 313-1 collaborent pour produire un instrument financier, ils ne sont tenus d'identifier qu'un seul marché cible.
Lorsque le producteur d'un instrument financier ne le distribue pas, et que cet instrument financier est distribué par un ou plusieurs distributeurs, le producteur détermine la compatibilité de l'instrument financier avec les besoins et les caractéristiques des clients en se fondant sur :
1° sa connaissance théorique et son expérience relative :
a) à cet instrument financier ou à un instrument financier équivalent ; et
b) aux marchés financiers ; et
2° les besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels.
Nota
1° les risques d'évolution défavorable pour les clients finaux de l'instrument financier considéré ; et
2°les situations dans lesquelles ces risques peuvent se produire.
II. - Il évalue les conséquences que pourraient avoir sur un instrument financier des situations défavorables, et notamment les situations suivantes :
1° la détérioration de l'environnement de marché ;
2° les difficultés financières auxquelles il fait face ou les difficultés financières d'un tiers qui participe à la production ou au fonctionnement de cet instrument financier, ou la matérialisation d'un risque de contrepartie à son encontre ou à l'encontre de ce tiers ;
3° l'instrument financier ne devient jamais commercialement viable ; ou
4° la demande à l'égard de cet instrument financier, bien plus élevée que prévu, compromet sa situation financière ou perturbe le marché des actifs sous-jacents.
1° si le profil de risque au regard du rendement de cet instrument financier est compatible avec le marché cible ; et
2° si les caractéristiques de cet instrument financier sont conçues dans l'intérêt du client et si elles ne sont pas fondées sur un modèle économique qui implique un retour sur investissement défavorable au client, afin que cet instrument financier soit rentable pour le producteur.
1° si le profil de risque au regard du rendement de cet instrument financier est compatible avec le marché cible ; et
2° Si les facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, de l'instrument financier, le cas échéant, sont compatibles avec le marché cible ;
3° si les caractéristiques de cet instrument financier sont conçues dans l'intérêt du client et si elles ne sont pas fondées sur un modèle économique qui implique un retour sur investissement défavorable au client, afin d'être rentable pour le producteur.
Nota
1° si les coûts et frais de l'instrument financier sont compatibles avec les besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible ;
2° si les coûts et frais de l'instrument financier ne compromettent pas la rémunération attendue de cet instrument financier, comme lorsque les coûts ou frais sont d'un montant égal ou supérieur aux avantages fiscaux attendus ou ont pour effet d'amputer près de la totalité de ces avantages ; et
3° si la structure tarifaire de cet instrument financier est suffisamment transparente pour le marché cible et ne dissimule pas les coûts et frais ni ne les rend trop difficiles à comprendre.
Les facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, de l'instrument financier sont présentés de manière transparente et fournissent aux distributeurs les informations pertinentes pour leur permettre de tenir dûment compte de tout objectif en matière de durabilité poursuivi par le client ou client potentiel.
Nota
Il vérifie si l'instrument financier produit reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible et si cet instrument financier est bien distribué auprès du marché cible défini, ou s'il a atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible.
Il vérifie si l'instrument financier produit reste compatible avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, de son marché cible, et s'il est bien distribué auprès du marché cible, ou s'il a atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible.
Nota
1° réexamine, dans le cas où il a connaissance d'un évènement susceptible d'avoir une incidence significative sur le risque potentiel pour les investisseurs, tout instrument financier avant :
a) toute nouvelle émission d'instruments financiers ayant des caractéristiques équivalentes ;
b) toute émission d'un instrument financier fongible avec un instrument financier déjà émis ; ou
c) tout nouveau contrat financier ; et
2° évalue de manière régulière si cet instrument fonctionne comme projeté.
II. - Dans ce cadre, il se fonde sur des facteurs pertinents pour déterminer la périodicité à laquelle un instrument financier déjà produit fait l'objet d'un réexamen, comme la complexité ou le caractère innovant des stratégies d'investissement poursuivies.
III. - Il identifie également tout événement essentiel susceptible d'avoir une incidence sur le risque potentiel ou le rendement attendu de l'instrument financier, tel que :
1° le dépassement d'un seuil qui aura une incidence sur le profil de rendement de l'instrument financier ; ou
2° la solvabilité de certains émetteurs dont les titres financiers ou les sûretés sont susceptibles d'avoir une incidence sur la performance de l'instrument financier.
IV. - Lorsqu'un tel événement se produit, il prend les mesures appropriées, telles que :
1° communiquer toute information utile relative à l'événement considéré et ses conséquences sur l'instrument financier aux clients concernés, ou au distributeur s'il n'offre ou ne vend pas directement cet instrument financier ;
2° modifier le processus de validation de l'instrument financier ;
3° cesser l'émission de l'instrument financier ;
4° modifier les stipulations contractuelles de l'instrument financier pour que celles-ci ne contiennent pas de clauses inéquitables ;
5° déterminer si les canaux de distribution par lesquels l'instrument financier est distribué sont adaptés, lorsqu'il constate que l'instrument financier n'est pas vendu comme prévu ;
6° contacter le distributeur, pour prévoir une modification du dispositif de distribution ;
7° mettre fin à sa relation avec le distributeur ; ou
8° informer l'AMF.