Code du travail
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants
Ces dispositions ne s'appliquent pas si l'appareil est utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local ou en mouvement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas si l'appareil est utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local.
II.-Lorsque l'appareil est mis en œuvre à l'intérieur d'une zone surveillée ou contrôlée, déjà délimitée au titre d'une autre source de rayonnements ionisants, l'employeur adapte la délimitation de la zone d'opération.
II.-La démarche ayant permis d'identifier chaque zone d'opération et de définir les moyens techniques et organisationnels retenus par l'employeur est consignée sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.