Sous-section 3 : Exposition à bord d'engins spatiaux
Article R4451-95 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018
Il peut être dérogé à la valeur limite de dose efficace et de la dose équivalente pour le cristallin fixées à l'article R. 4451-6 au cours d'un vol spatial sous réserve que l'employeur veille à maintenir ces doses en dessous d'un niveau de référence de 500 millisieverts sur la durée du vol.