Code du travail
Sous-section 2 : Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique
L'employeur en informe le comité social et économique.
II.-Après avis du médecin du travail, l'employeur affecte le travailleur mentionné au I :
1° Au " premier groupe ", lorsque la dose efficace liée à l'exposition professionnelle due aux actions mentionnées à l'article R. 4451-96 est susceptible de dépasser 20 millisieverts durant la situation d'urgence radiologique ;
2° Au " second groupe " lorsqu'il ne relève pas du premier groupe et que la dose efficace est susceptible de dépasser 1 millisievert durant la situation d'urgence radiologique.
III.-L'employeur établit et tient à jour, en liaison avec le médecin du travail, la liste de ces affectations.
1° Donne son accord à l'affectation ;
2° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ;
3° Reçoit une formation appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors d'une intervention en situation d'urgence radiologique, renouvelée au moins tous les trois ans.
Les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les travailleurs titulaires d'un contrat conclu pour la durée d'un chantier ne peuvent être affectés dans le premier groupe.
II.-Chaque travailleur affecté au second groupe mentionné au 2° du II de l'article R. 4451-99 :
1° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ;
2° Reçoit une information appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors de l'intervention en situation d'urgence radiologique.