Code du travail
- Partie réglementaire
Paragraphe 4 : Suivi de l'état de santé des travailleurs à l'issue d'une situation d'urgence radiologique
Il établit pour chaque travailleur un bilan dosimétrique qu'il consigne dans le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article R. 4624-12 et qu'il remet au travailleur.
Il recourt, si nécessaire, à l'appui technique ou méthodologique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Il établit pour chaque travailleur un bilan dosimétrique qu'il consigne dans le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 et qu'il remet au travailleur.
Il recourt, si nécessaire, à l'appui technique ou méthodologique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Nota
Il établit pour chaque travailleur un bilan dosimétrique qu'il consigne dans le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 et qu'il remet au travailleur.
Il recourt, si nécessaire, à l'appui technique l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Il établit pour chaque travailleur un bilan dosimétrique qu'il consigne dans le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 et qu'il remet au travailleur.
Il recourt, si nécessaire, à l'appui technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
II.-Le travailleur mentionné au I peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-94.