Code du travail
Sous-section 2 : Appui technique
1° De tenir à jour les systèmes d'informations concernant :
a) La déclaration des dépassements pérennes du niveau de radon dans des lieux de travail prévue à l'article R. 4451-17 ;
b) La déclaration des événements significatifs en matière de dépassement d'une des valeurs limites prévue à l'article R. 4451-78 ;
c) La liste des professionnels de santé au travail formés pour assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-85 ;
d) La liste des professionnels disposant d'un certificat mentionné à l'article R. 4451-125 prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-126 ;
2° De contribuer à la vérification de la qualité et la pertinence des moyens utilisés pour la surveillance dosimétrique individuelle par les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l'article R. 4451-65, notamment au moyen d'inter-comparaisons qu'elle réalise et d'avis qu'elle rend au ministre chargé du travail ;
3° D'organiser, dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'accès aux relevés des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants qui lui sont transmis en application du II de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique pour :
a) Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;
b) Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;
c) Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au a :
-les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;
-les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection adresse au ministre chargé du travail, selon des modalités et une périodicité fixées par une convention conclue avec ce ministre, un bilan des informations mentionnées au 1° du présent article.
1° Définir des démarches de prévention des risques d'exposition pour les travailleurs adaptées à ces situations ;
2° Communiquer des éléments concernant la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés utiles aux employeurs, médecins du travail ou conseillers en radioprotection ;
3° Rendre un avis sur des techniques alternatives ou moyens métrologiques mis en place par des employeurs pour protéger ou surveiller leurs travailleurs.
II.-Dans les situations mentionnées au I, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut réaliser pour les employeurs le nécessitant des analyses radiotoxicologiques ou des examens anthroporadiométriques dans le cadre de la surveillance dosimétrique individuelle de leurs travailleurs. ;
a) Toute vérification prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-51 ;
b) La surveillance dosimétrique individuelle de travailleurs exposés prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-73 ;
c) Le conseil en radioprotection prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-126, notamment dans les situations mentionnées à l'article R. 4451-140.
1° Définir les modalités de communication des résultats des mesurages de la concentration d'activité du radon dans l'air prévue au II de l'article R. 4451-17 ;
2° Contribuer à la vérification de la qualité et la pertinence de la surveillance de l'exposition individuelle réalisée par l'organisme, le service et le laboratoire mentionnés à l'article R. 4451-65, notamment au moyen d'inter-comparaisons qu'il organise le cas échéant et d'avis qu'il rend au ministre chargé du travail ;
3° Organiser, dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'accès pour les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 aux relevés des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants qui lui sont transmis en application du II de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique ainsi que pour les inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 4451-135.