Code de l'environnement
Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives d'origine naturelle
1° Extraction de terres rares à partir de monazite, traitement des terres rares et production de pigments en contenant ;
2° Production de composés du thorium, fabrication de produits contenant du thorium et travail mécanique de ces produits ;
3° Traitement de minerai de niobium/ tantale et d'aluminium ;
4° Production pétrolière et gazière, hors forage de recherche ;
5° Production d'énergie géothermique, hors géothermie de minime importance ;
6° Production de pigments de dioxyde de titane ;
7° Production thermique de phosphore ;
8° Industrie du zircon et du zirconium, dont l'industrie des céramiques réfractaires ;
9° Production d'engrais phosphatés ;
10° Production de ciment, dont la maintenance de fours à clinker ;
11° Centrales thermiques au charbon, dont la maintenance de chaudière ;
12° Production d'acide phosphorique ;
13° Production de fer primaire ;
14° Activités de fonderie d'étain, plomb, ou cuivre ;
15° Traitement par filtration d'eaux souterraines circulant dans des roches magmatiques ;
16° Extraction de matériaux naturels d'origine magmatique tel que les granitoïdes, les porphyres, le tuf, la pouzzolane et la lave lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme produits de construction.
Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R. 1333-37 du code de la santé publique.
Une nouvelle caractérisation radiologique est réalisée à chaque modification notable des matières premières utilisées ou du procédé industriel.
Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R. 1333-37 du code de la santé publique.
Une nouvelle caractérisation radiologique est réalisée à chaque modification notable des matières premières utilisées ou du procédé industriel.
1° Extraction de terres rares à partir de monazite, traitement des terres rares et production de pigments en contenant ;
2° Production de composés du thorium, fabrication de produits contenant du thorium et travail mécanique de ces produits ;
3° Traitement de minerai de niobium/ tantale et d'aluminium ;
4° Production pétrolière et gazière, hors forage de recherche ;
5° Production d'énergie géothermique, hors géothermie de minime importance ;
6° Production de pigments de dioxyde de titane ;
7° Production thermique de phosphore ;
8° Industrie du zircon et du zirconium, dont l'industrie des céramiques réfractaires ;
9° Production d'engrais phosphatés ;
10° Production de ciment, dont la maintenance de fours à clinker ;
11° Centrales thermiques au charbon, dont la maintenance de chaudière ;
12° Production d'acide phosphorique ;
13° Production de fer primaire ;
14° Activités de fonderie d'étain, plomb, ou cuivre ;
15° Traitement par filtration d'eaux souterraines circulant dans des roches magmatiques ;
16° Extraction de matériaux naturels d'origine magmatique tel que les granitoïdes, les porphyres, le tuf, la pouzzolane et la lave lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme produits de construction.
Les résultats des mesures prévues en application du présent article sont reportés par l'exploitant dans des documents tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.