Sous-section 4 : Comptage pour les installations de production non directement raccordées aux réseaux publics
Article D342-15-7 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018
Pour toute installation de production non directement raccordée au réseau public, y compris dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2, et supposée injecter de l'électricité sur le réseau public, les flux d'énergie injectée et soutirée sont corrigés des pertes entre la position du dispositif de comptage et le point de raccordement au réseau public d'électricité.