Code des assurances
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'assurance construction
Pour ce suivi comptable, il est établi :
1° Une section dans le compte de résultat ;
2° Un compte d'actif et de passif spécifique au bilan ;
3° Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, de la quote-part des produits financiers, des créances, des provisions techniques, et des autres dettes.
Nota
Les actifs du bilan sont représentés par les contributions à recevoir et les dividendes à recouvrer sur les liquidations.
Les autres dettes et créances liées à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance sont détaillées dans l'annexe mentionnée au 3° de l'article A. 421-9.
Nota
Il est affecté à cette réserve spéciale, à titre de dotation initiale, un montant de 40 millions d'euros.
Le résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ” est doté à cette réserve spéciale, lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve spéciale, lorsqu'il est débiteur.
Nota
CFi = max [0; T% x (Mi - Pi)] + max [0; (P%xCi) x CAi/CA]
Où :
1° Pour la première part, qui est fonction de la différence entre les primes des dix derniers exercices et les provisions techniques du dernier exercice, et pour une année d'inventaire i :
a) “ Mi ” est calculé selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 150 du 1er juillet 2018, texte n° 7, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037132333
Où :
-“ K ” constitue la différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers, de rang 0 à 10 avec 0 correspondant à l'année d'inventaire i ;
-“ Pi-k ” est le montant des primes émises et des primes restant à émettre afférentes aux garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires, et relatives à l'exercice d'ouverture de chantier de l'année i-k, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition qui peuvent être pris en compte dans la limite de 15 % des primes ;
-“ Bk ” représente le coefficient annuel mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1, à appliquer conformément au tableau suivant :
k |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bk |
1 |
1 |
0,95 |
0,85 |
0,75 |
0,65 |
0,55 |
0,45 |
0,35 |
0,25 |
0,20 |
c) “ T % ” représente le taux applicable à cette différence, mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1 ;
2° Pour la seconde part, qui est fonction des besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à son intervention en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, et pour une année d'inventaire i :
a) “ Ci ” constitue la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ” ;
b) “ P % ” représente le pourcentage mentionné au 2° du I de l'article L. 421-10-1 ;
c) “ CAi/CA ” correspond à la part du chiffre d'affaires de l'entreprise d'assurance afférente aux garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires, réalisée sur le territoire de la République française.
Nota
1° Le taux applicable à la différence entre les primes des dix derniers exercices et les provisions techniques du dernier exercice, mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1, est fixé à 5 % ;
2° Le pourcentage, mentionné au 2° du I de l'article L. 421-10-1, est fixé à 1 % de la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”.
Le produit de cette contribution est intégralement affecté au compte de résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”, ainsi que les dividendes à recouvrer sur les liquidations, les indemnités versées, les provisions techniques constituées, les frais de gestion ou d'administration afférents à l'intervention du fonds de garantie liée au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, et, le cas échéant, le produit de la contribution extraordinaire mentionnée au II de l'article L. 421-10-1. La quote-part des produits financiers alloués est prise en compte dans cette même section.