Article 81-4 consolidé du samedi 4 août 2018, abrogé le samedi 1 juin 2019
Le président de la commission soumet sans tarder aux autorités de contrôle concernées le projet d'avertissement prévu au I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ou le projet de mise en demeure prévu au II de ce même article.
Article 81-5 consolidé du samedi 4 août 2018, abrogé le samedi 1 juin 2019
Si les objections des autorités de contrôle concernées tendent à ce que soit prononcée une mesure prévue au titre du III de l'article 45 en lieu et place de la mesure initialement proposée en application du I ou du II de l'article 45, le président de la commission désigne sans tarder un rapporteur qui instruit l'affaire en tenant compte de ces objections dans les conditions prévues à l'article 75. La formation restreinte adopte une décision finale dans les conditions prévues à la sous-section suivante.