Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
TITRE III : DES DÉLÉGUÉS À LA PROTECTION DES DONNÉES
Le délégué veille au respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sauf en ce qui concerne les traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat et la défense.
1° Les nom, prénom et coordonnées professionnelles du responsable du traitement ou du sous-traitant ou, le cas échéant, ceux de son représentant, ainsi que ceux du délégué à la protection des données. Pour les personnes morales responsables du traitement et les sous-traitants, leur dénomination, leur siège social ainsi que l'organe qui les représente légalement ;
2° Lorsque le délégué à la protection des données est une personne morale, les mêmes renseignements concernant le préposé que la personne morale a désigné pour exercer les missions de délégué.
Les coordonnées mentionnées au 1° et au 2° sont communiquées sans délai à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par voie électronique ainsi que toutes modifications de celles-ci.
La dénomination et les coordonnées professionnelles de l'organisme ainsi que les moyens de contacter le délégué à la protection des données font l'objet d'une diffusion dans un format ouvert et aisément réutilisable par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, et les personnes morales de droit privé gérant un service public désignent un seul délégué à la protection des données, une convention détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la mutualisation. Chacune des parties à la mutualisation demeure responsable du traitement.