Code de l'action sociale et des familles
Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de l'examen ou par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le recteur d'académie.
La formation est organisée en deux semestres.
Le jury du diplôme est académique. Il est nommé par le recteur d'académie.
Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne une formation correspondant à l'obtention de 60 crédits européens et l'atteinte d'un niveau de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
La formation est organisée en deux semestres.
Le jury du diplôme est académique. Il est nommé par le recteur régional .
Le diplôme est délivré par le recteur de région académique. Il sanctionne une formation correspondant à l'obtention de 60 crédits européens et l'atteinte d'un niveau de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
Sans préjudice des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience, la durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction des diplômes possédés par les candidats sans excéder un volume horaire global fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 451-57-5.
La sélection des étudiants est organisée par les établissements de formation selon des modalités figurant dans leur règlement d'admission. Conformément à l'article R. 451-2, ces modalités sont communiquées aux étudiants au moment de l'ouverture des inscriptions.
- des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
- des représentants des services de l'Etat concernés, des collectivités territoriales et des personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
- pour un quart de ses membres au moins, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.