Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile
Article L777-4 consolidé du mardi 1 janvier 2019 au samedi 1 mai 2021
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de sursis à exécution présentées en application du III de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du deuxième alinéa de l'article L. 743-4 du même code par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative obéissent aux règles fixées aux mêmes articles L. 571-4 et L. 743-4 et au III de l'article L. 512-1 dudit code
Nota
Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 en son article 23 a fixé cette date au 1er janvier 2019.
Article L777-4 consolidé du samedi 1 mai 2021, abrogé le lundi 15 juillet 2024
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application des articles L. 752-5 ou L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, aux articles L. 752-8, L. 752-9 et L. 752-11 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code.
Nota
Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L777-5 consolidé du samedi 1 mai 2021, abrogé le lundi 15 juillet 2024
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'éloignement présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, aux articles L. 753-8 à L. 753-10 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code.
Nota
Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.