Article L1400-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des dispositions prévues par le titre consacré à ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.
Article L1400-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
Les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions prévues par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.
Article L1400-3 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
Les dispositions du présent code ne sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises que dans la mesure et les conditions prévues par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE (2019-04-01-2999-01-01)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY (2019-04-01-2999-01-01)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN (2019-04-01-2999-01-01)
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (2019-04-01-2999-01-01)
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA (2019-04-01-2999-01-01)
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (2019-04-01-2999-01-01)
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE (2019-04-01-2999-01-01)
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (2019-04-01-2999-01-01)