Article L2191-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'avances, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Article L2191-3 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
Les clauses du marché relatives au taux et aux conditions de versement de l'avance ne peuvent être modifiées en cours d'exécution.