Article L2191-5 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
Tout paiement différé est interdit dans les marchés passés par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
Article L2191-6 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
En cas de marché global ayant pour objet la réalisation et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, la rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance ne peut contribuer au paiement de la construction.