Sous-section 1 : Modalités d'acceptation et d'agrément
Article L2193-4 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
L'opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution à condition de l'avoir déclarée à l'acheteur et d'avoir obtenu l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.
Article L2193-5 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire identifie dans son offre les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel ainsi que la nature et le montant des prestations sous-traitées.
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient en cours d'exécution du marché, le titulaire remet à l'acheteur un acte spécial de sous-traitance.
Article L2193-6 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
Les conditions d'acceptation du sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement par l'acheteur sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2193-7 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
Le soumissionnaire ou le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance à l'acheteur lorsque celui-ci en fait la demande.