Section 2 : Règles applicables aux relations entre le titulaire et ses fournisseurs
Article L2232-6 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
Le titulaire constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues.
Article L2232-7 consolidé du lundi 1 avril 2019 au vendredi 5 juillet 2019
Article L2232-7 consolidé en vigueur depuis le vendredi 5 juillet 2019
Par dérogation aux dispositions des articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce, les prestations mentionnées à l'article L. 2213-14 sont payées par le titulaire du marché de partenariat, dans des délais fixés par voie réglementaire.