Article L2422-5 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération qu'il a arrêtés, le maître d'ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L. 2422-6, dans les conditions de la présente section.
Toutefois, la sous-section 4 de la présente section n'est pas applicable lorsque le maître d'ouvrage ne peut confier le mandat qu'à une personne désignée par la loi.
Sous-section 1 : Attributions du mandataire (2019-04-01-2999-01-01)
Sous-section 2 : Contenu du contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage (2019-04-01-2999-01-01)
Sous-section 3 : Obligations et responsabilités du mandataire (2019-04-01-2999-01-01)