Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Chapitre Ier : L'établissement public expérimental
Les établissements regroupés dans l'établissement public expérimental peuvent conserver leur personnalité morale. Ils sont dénommés « établissements-composantes » de l'établissement public expérimental.
Un établissement-composante ne peut participer qu'à un seul établissement public expérimental.
Le décret portant création d'un établissement public expérimental en approuve les statuts après qu'ils ont, au préalable, été adoptés par chacun des établissements le composant dans les conditions fixées à l'article L. 711-7 du code de l'éducation ou par les instances compétentes de tout autre organisme constitutif.
Le décret portant création d'un établissement public expérimental désigne l'autorité de tutelle de l'établissement qui peut être conjointe. Elle exerce les compétences définies aux articles L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-9, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du même code et par les textes réglementaires pris pour leur application.
Les statuts de l'établissement public expérimental sont modifiés par délibération du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu. Ils peuvent prévoir que cette délibération est prise après avis ou approbation des établissements-composantes. Ces modifications sont approuvées par décret.
Lui sont en outre applicables le 6° de l'article L. 712-2 et, le cas échéant, l'article L. 712-6-2, les articles L. 713-4 à L. 713-9, L. 721-1 à L. 721-3 et L. 722-1 à L. 722-17 du même code.
Ils fixent la liste de ses établissements-composantes.
Les statuts prévoient les modalités selon lesquelles il peut être mis fin, en cours d'expérimentation, à la participation d'un établissement-composante à l'établissement public expérimental et celles selon lesquelles un établissement peut intégrer l'établissement public expérimental ou fusionner avec lui.
Ils peuvent étendre, par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du même code, le périmètre des activités pour lesquelles l'établissement peut exercer des prestations de service, prendre des participations, créer des services d'activités industrielles et commerciales, participer à des groupements et créer des filiales.
Ils précisent, le cas échéant, l'organe au sein duquel est constituée la section disciplinaire compétente en premier ressort prévue aux articles L. 712-6-2, L. 811-5 et L. 952-7 du même code et les instances au sein desquelles sont élus les membres la composant.
Ils peuvent étendre, par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du même code, le périmètre des activités pour lesquelles l'établissement peut exercer des prestations de service, prendre des participations, créer des services d'activités industrielles et commerciales, participer à des groupements et créer des filiales.
Ils précisent, le cas échéant, l'organe au sein duquel est constituée la section disciplinaire prévue aux articles L. 712-6-2, L. 811-5 et L. 952-7 du même code et les instances au sein desquelles sont élus les membres la composant.
Ils peuvent étendre, par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 711-1 du même code, le périmètre des activités pour lesquelles l'établissement peut exercer des prestations de service, prendre des participations, créer des services d'activités industrielles et commerciales, participer à des groupements et créer des filiales.
Ils précisent, le cas échéant, l'organe au sein duquel est constituée la section disciplinaire prévue aux articles L. 712-6-2, L. 811-5 et L. 952-7 du même code et les instances au sein desquelles sont élus les membres la composant.
Nota
1° Les conditions dans lesquelles ces établissements-composantes peuvent lui transférer des compétences ou lui en déléguer l'exercice ;
2° Les conditions dans lesquelles il peut déléguer à un ou plusieurs de ces établissements-composantes l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences ;
3° Les conditions dans lesquelles l'établissement public expérimental peut s'assurer de la conformité de l'action de l'établissement-composante à ses statuts et à la politique générale qu'il conduit. A cette fin, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'établissement public expérimental peut notamment :
a) Etre représenté au sein du conseil d'administration de ces établissements-composantes ou de l'organe en tenant lieu ;
b) Demander communication de certains de leurs actes et de leurs délibérations pour les soumettre à son avis ou à son approbation afin de vérifier qu'ils respectent sa stratégie, ses orientations et ses délibérations ;
c) Demander communication de leurs documents, actes et délibérations budgétaires pour les soumettre à son avis ou à son approbation afin de vérifier qu'ils respectent sa stratégie, ses orientations et ses délibérations ;
d) Emettre un avis sur les candidatures recevables aux fonctions de dirigeant de chaque établissement-composante ;
e) Soumettre à l'avis ou à l'approbation d'une de ses instances collégiales tout ou partie des recrutements des établissements-composantes afin de s'assurer du respect de sa stratégie en matière de ressources humaines.
Les statuts précisent les modalités d'inscription des étudiants dans l'établissement public expérimental ou dans un ou plusieurs établissements-composantes.
Ils fixent la durée de son mandat, qui ne peut excéder cinq ans, les conditions de son éventuel renouvellement ainsi que la liste des fonctions avec lesquelles la fonction de chef d'établissement est incompatible. Les statuts peuvent autoriser le cumul de cette fonction, avec celle de président ou directeur d'un établissement-composante ou d'une composante, sans toutefois que les rémunérations attachées à ces deux fonctions puissent être cumulées.
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles le chef de l'établissement peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature.
Le conseil d'administration de l'établissement public expérimental ou l'organe en tenant lieu, comprend au moins 40 % de représentants élus des personnels et des usagers, ainsi que des personnalités extérieures. Il peut comprendre d'autres catégories de membres. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités extérieures ne peut être supérieur à un.
Lorsque l'établissement public expérimental ne regroupe aucune université, la proportion minimale de représentants élus des personnels et des usagers mentionnée à l'alinéa précédent est de 30 %.
Les statuts définissent les compétences des organes mentionnés au premier alinéa et celles qui peuvent être déléguées au chef d'établissement, à un autre organe décisionnel ou à l'un des organes décisionnels d'un établissement-composante ou d'une composante non dotée de la personnalité morale. L'approbation du contrat d'établissement, le vote du budget initial et l'approbation des comptes ainsi que l'adoption du règlement intérieur de l'établissement ne peuvent pas être délégués.
Les statuts prévoient les modalités de désignation du vice-président étudiant lorsque l'établissement public expérimental se substitue à un établissement disposant de cette fonction ou lorsqu'elle existe dans un des établissements-composantes.
Les statuts de l'établissement public expérimental définissent les conditions dans lesquelles les dérogations mentionnées à l'alinéa précédent sont soumises à son avis ou à son approbation.
Les modifications ainsi apportées aux statuts des établissements-composantes sont approuvées par décret.
Dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents des établissements-composantes peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public expérimental. Lorsqu'ils exercent leur activité au sein de l'établissement public expérimental, ils sont placés sous l'autorité du chef de cet établissement. Les agents de l'établissement public expérimental peuvent, dans les mêmes conditions, exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein d'un ou plusieurs établissements-composantes et ceux d'un établissement-composante, au sein d'un autre établissement-composante.
Les statuts de l'établissement public expérimental définissent les conditions dans lesquelles les dérogations mentionnées à l'alinéa précédent sont soumises à son avis ou à son approbation.
Lorsqu'ils relèvent d'un décret en Conseil d'Etat, les statuts des établissements-composantes sont modifiés par décret. Dans les autres cas, ils sont modifiés conformément aux dispositions qui leur sont applicables.
Dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents des établissements-composantes peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public expérimental. Lorsqu'ils exercent leur activité au sein de l'établissement public expérimental, ils sont placés sous l'autorité du chef de cet établissement. Les agents de l'établissement public expérimental peuvent, dans les mêmes conditions, exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein d'un ou plusieurs établissements-composantes et ceux d'un établissement-composante, au sein d'un autre établissement-composante.
L'établissement public expérimental peut instituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique ou commun à l'établissement et à un ou plusieurs des établissements-composantes ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
L'établissement public expérimental peut instituer une commission paritaire d'établissement commune à l'établissement et à un ou plusieurs des établissements-composantes ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
L'établissement public expérimental peut instituer une commission consultative paritaire commune à l'établissement et à un ou plusieurs des établissements-composantes ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
Ils peuvent confier à ces composantes les prérogatives mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 713-9 du même code.
Lorsque la moitié au moins des établissements qu'il regroupe bénéficie des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du même code et après avis conforme du ministre chargé du budget, l'établissement public expérimental bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant approbation de ses statuts.
Lorsqu'un établissement public expérimental et l'un de ses établissements-composantes sont créés simultanément, à partir d'un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du même code, ces nouveaux établissements bénéficient de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant approbation des statuts de l'établissement public expérimental.
Lorsque la moitié au moins des établissements qu'il regroupe bénéficie des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-10, L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3 du même code et après avis conforme du ministre chargé du budget, l'établissement public expérimental bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant approbation de ses statuts.
Lorsqu'un établissement public expérimental et l'un de ses établissements-composantes sont créés simultanément, à partir d'un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-10, L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3 du même code, ces nouveaux établissements bénéficient de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant approbation des statuts de l'établissement public expérimental.