LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
Titre Ier : TRANSFORMER LE SYSTÈME DE SOINS
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-23-15
B. - Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La première année d'entrée en vigueur du même b est une année de recueil des indicateurs qui ne donne pas lieu au versement de la dotation complémentaire mentionnée au I de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la pénalité financière mentionnée au II du même article L. 162-23-15.
C. - Le d du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ainsi que pour les structures d'hospitalisation à domicile, et le 1er janvier 2021 pour les activités mentionnées au 2° du même article L. 162-22.
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-6-2, Art. L162-22-10, Art. L162-22-12, Art. L162-22-15
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-31-1
- Code de la santé publiqueArt. L6122-5
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-30-3
- Code de la santé publiqueArt. L6145-16-1
- Code de la sécurité sociale.II. - Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer des mesures visant à inciter au développement de l'exercice coordonné et au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne.Art. L162-5, Art. L162-14-1, Art. L162-16-1
III. - Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer, dans le cadre d'un accord conventionnel interprofessionnel, les mesures visant à accompagner le déploiement sur l'ensemble du territoire des communautés professionnelles territoriales de santé, conformément au II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - Le délai d'entrée en vigueur mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux mesures conventionnelles prises conformément aux II et III du présent article.
Par dérogation à l'article L. 160-13 du même code, la prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pendant une durée de trois ans à compter du début de l'expérimentation. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions de désignation des établissements retenus pour y participer ainsi que ses conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation.
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-17
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 116-2, Art. 116
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°68-690 du 31 juillet 1968Art. 24
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 116
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
- Code de la sécurité sociale.Art. L213-1, Art. L644-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L642-4-2
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
- Code de la santé publiqueArt. L4041-2, Art. L4041-3, Art. L4042-1
- Code de la sécurité sociale.III.-Le ministre chargé de la santé remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur le déploiement des pratiques avancées sur le territoire, sur leur impact en termes d'accès aux soins et sur leur coût pour l'assurance maladie.Art. L162-1-7
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-38, Art. L162-5, Art. L162-5-15, Art. L162-5-16, Art. L162-16-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-2-3, Art. L162-5-18
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018].
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L323-3
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018].
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018].
-Code de la santé publiqueA créé les dispositions suivantes :Art. L2132-2-1
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L165-1-4
-Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L133-4, Art. L160-8, Art. L162-9, Art. L165-1, Art. L165-2, Art. L165-9, Art. L871-1
-Code de la santé publiqueArt. L2134-1
III.-A.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions du B du présent III.
B.-Les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020.
Les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel permettant aux salariés de bénéficier de la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale engagent une négociation afin que la convention ou l'accord soient rendus conformes, avant le 1er janvier 2020, aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les accords d'entreprise et les décisions unilatérales des employeurs permettant de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale sont adaptés dans les mêmes conditions, dans le respect, pour les décisions unilatérales, de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.