Sous-section 29 : Equipements de protection individuelle
Article R412-43-2 consolidé du samedi 2 février 2019 au samedi 17 juillet 2021
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, les dispositions des articles 1er à 19 et 34 du règlement (UE) n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et ses annexes.
Article R412-43-2 consolidé du samedi 17 juillet 2021 au dimanche 8 décembre 2024
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, les dispositions des articles 1er à 19 et 34 du règlement (UE) n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et ses annexes. Il en est de même des dispositions des points a) et b) du paragraphe 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement.
Article R412-43-2 consolidé en vigueur depuis le dimanche 8 décembre 2024
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 2,3,9 à 16,18 à 20,22,28,35,36 et 37 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits.