Code de l'énergie
Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement
-les ouvrages dédiés qui font l'objet du contrat ;
-celles des études préliminaires ou des procédures de déclaration ou d'autorisation qui font l'objet du contrat ou les modalités de paiement de celles réalisées par le maître d'ouvrage ;
-les modalités de coordination ;
-les pouvoirs de contrôle dévolus au gestionnaire du réseau public d'électricité ;
-les exigences techniques et contractuelles à respecter pour la réalisation des travaux de raccordement.
Le contrat précise également si l'établissement du tracé et l'obtention des conventions amiables associées entrent dans le cadre du contrat.
Les gestionnaires de réseaux publient les modèles de cahiers des charges approuvés et communiquent la liste des entreprises agréées pour ces travaux.
Nota
Le demandeur est néanmoins redevable du prix des ouvrages, sous réserve de l'application du 3° de l'article L. 341-2. La répartition des coûts entre le demandeur et le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 est conforme aux équilibres financiers définis par ces mêmes articles. Le montant qui fait l'objet de la réfaction ne peut pas être supérieur à celui précisé dans la proposition de raccordement du maître d'ouvrage. Le contrat mentionné à l'article D. 342-2-2 en prévoit les modalités de paiement.
Lorsque le maître d'ouvrage intègre dans les missions confiées au demandeur l'achat de fournitures et prestations de maintenance, il supporte le prix de cette mission.
Si le demandeur du raccordement ne met pas en service son installation, il supporte les coûts échoués liés au raccordement.