Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Chapitre III : Caisse nationale de sécurité sociale
1 ° D'assurer la compensation nationale des risques gérés par les caisses régionales de sécurité sociale et de garantir la solvabilité de ces caisses dans la limite des ressources prévues par la présente ordonnance ;
2° D'assurer la compensation nationale des charges des allocations familiales et de salaire unique ;
3° De gérer les fonds destinés à promouvoir sur le plan national une politique générale de la sécurité sociale et notamment :
Un fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles ;
Un fonds d’action sanitaire et sociale ;
4° De couvrir les charges de l’allocation aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux ou non assurés des retraites ouvrières et paysannes, dans les conditions prévues par l’ordonnance du 30 décembre 1944.
Un président de section au conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du conseil d’Etat, président ;
Deux représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale ;
Deux représentants du ministre de la santé publique dont l'un au titre du secrétariat général à la famille et à la population ;
Un représentant du ministre de l'économie nationale ;
Un représentant du ministre des finances ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Trois membres élus par le conseil supérieur de la sécurité sociale, dont deux travailleurs ;
Deux membres élus par la commission supérieure des allocations familiales, dont un travailleur ;
Quinze représentants élus des caisses régionales de sécurité sociale dont dix travailleurs et cinq choisis parmi les représentants des employeurs et des associations familiales constituées conformément à l’ordonnance du 3 mars 1945 et parmi les personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale ;
Six représentants élus des caisses d’allocations familiales, dont trois salariés, un travailleur indépendant et deux employeurs.
A l’expiration de la période mentionnée à l’article 2 ci-dessus, le nombre des représentants élus des caisses régionales est porté à vingt et un, dont quatorze travailleurs.
Il est de plus constitué auprès du conseil d’administration un comité de gestion pour chaque fonds géré par la caisse nationale et ayant une affectation spécialisée, et notamment pour le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et pour le fonds d’action sanitaire et sociale.
Un président de section au conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du conseil d’Etat, président ;
Deux représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre de la santé publique ;
Un représentant du ministre de la population ;
Un représentant du ministre de l'économie nationale ;
Une représentant du ministre des finances ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Trois membres élus par le conseil supérieur de la sécurité sociale, dont deux travailleurs ;
Deux membres élus par la commission supérieure des allocations familiales, dont un travailleur ;
Seize représentants élus des caisses régionales de sécurité sociale dont douze travailleurs et quatre employeurs ;
Six représentants élus des caisses d’allocations familiales, dont trois salariés, un travailleur indépendant et deux employeurs ;
Un membre élu par les personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale et appartenant aux conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale ;
Un membre élu par l'union nationale des associations familiales.
A l'expiration de la période mentionnée à l'article 2 ci-dessus, le nombre des représentants élus des caisses régionales est porté à vingt, dont quinze travailleurs.
Les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale sont élus, dans chaque catégorie d'administrateurs, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.
Un président de section au conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du conseil d’Etat, président ;
Deux représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre de la santé publique ;
Un représentant du ministre de la population ;
Un représentant du ministre de l'économie nationale ;
Une représentant du ministre des finances ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Trois membres élus par le conseil supérieur de la sécurité sociale, dont deux travailleurs ;
Deux membres élus par la commission supérieure des allocations familiales, dont un travailleur ;
Seize représentants élus des caisses régionales de sécurité sociale dont douze travailleurs et quatre employeurs ;
Un membre élu par les personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale et appartenant aux conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale ;
Un membre élu par l'union nationale des associations familiales.
A l'expiration de la période mentionnée à l'article 2 ci-dessus, le nombre des représentants élus des caisses régionales est porté à vingt, dont quinze travailleurs.
Les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale sont élus, dans chaque catégorie d'administrateurs, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.
Un président de section au conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du conseil d’Etat, président ;
Deux représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre de la santé publique ;
Un représentant du ministre de la population ;
Un représentant du ministre de l'économie nationale ;
Une représentant du ministre des finances ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Trois membres élus par le conseil supérieur de la sécurité sociale, dont deux travailleurs ;
Deux membres élus par la commission supérieure des allocations familiales, dont un travailleur ;
Seize représentants élus des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Un membre élu par les personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale et appartenant aux conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale ;
Un membre élu par l'union nationale des associations familiales.
A l'expiration de la période mentionnée à l'article 2 ci-dessus, le nombre des représentants élus des caisses régionales est porté à vingt, dont quinze travailleurs.
Les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale sont élus, dans chaque catégorie d'administrateurs, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.
Les décisions qui concernent des réalisations d’ordre sanitaire ou des subventions à des institutions ou œuvres d’ordre sanitaire ne peuvent être prises que dans le cadre d’un programme fixé par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de la santé publique et après avis favorable de celui-ci.