Code du sport
Paragraphe 1 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.
Nota
Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :
-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
Nota
Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :
-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-13. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :
-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.
Les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.
Nota
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail.
Nota
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.
Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme.
Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités.
Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.
-une est transversale quelle que soit la mention ;
-trois sont spécifiques à la mention.
Nota
- une est transversale quelle que soit la mention ;
- trois sont spécifiques à la mention.
Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.
1° Pour la première, la production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ;
2° Pour la seconde, une mise en situation professionnelle.
Nota
1° Pour la première, la production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ;
2° Pour la seconde, une mise en situation professionnelle.
Nota
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Nota
1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ;
2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ;
3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ;
4° Les modalités de validation des acquis ;
5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ;
6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.