Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
Article R218-1 consolidé du vendredi 15 mars 2019 au mercredi 1 janvier 2025
Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs titulaires et d'assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3.
La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.
Article R218-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3.
La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.
Article R218-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 15 mars 2019
L'autorité administrative chargée d'établir la liste mentionnée à l'article L. 218-3 est le préfet du département du lieu du siège du tribunal spécialement désigné.
Article R218-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 15 mars 2019
Dans les professions non agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.
Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
Article R218-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 15 mars 2019
Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.
Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
Article R218-5 consolidé du vendredi 15 mars 2019 au mercredi 1 janvier 2020
Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d'appel. Ce dernier recueille l'avis du président du tribunal de grande instance spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs.
Article R218-5 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d'appel. Ce dernier recueille l'avis du président du tribunal judiciaire spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R218-6 consolidé du vendredi 15 mars 2019 au mercredi 1 janvier 2020
Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs sont invités, par le procureur de la République, à se présenter pour prêter serment devant le tribunal de grande instance.
Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit les prestations de serment.
Au cours de leur réception, les assesseurs prêtent individuellement le serment mentionné à l'article L. 218-6.
Il est dressé procès-verbal de la réception de serment.
La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
Article R218-6 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs sont invités, par le procureur de la République, à se présenter pour prêter serment devant le tribunal judiciaire.
Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit les prestations de serment.
Au cours de leur réception, les assesseurs prêtent individuellement le serment mentionné à l'article L. 218-6.
Il est dressé procès-verbal de la réception de serment.
La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
Article R218-7 consolidé du vendredi 15 mars 2019 au mercredi 1 janvier 2020
L'installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal de grande instance, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République.
Il est dressé procès-verbal de cette installation.
En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.
L'installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
Article R218-7 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
L'installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal judiciaire, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République.
Il est dressé procès-verbal de cette installation.
En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.
L'installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
Article R218-8 consolidé en vigueur depuis le vendredi 15 mars 2019
En cas de vacance des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président de la juridiction dans les conditions fixées à l'article L. 218-3.
Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.
Article R218-8-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
Après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet pendant un mois à compter de sa notification, le président du tribunal judiciaire convoque par tout moyen l'assesseur qui refuse de remplir le service auquel il est appelé pour le mettre à même de présenter ses observations et l'entendre sur procès-verbal.
A l'issue de l'audition, le président peut constater, en l'absence de motif légitime, le refus de servir prévu à l'article L. 218-13, par un procès-verbal qui mentionne les questions posées et les déclarations faites en réponse par l'intéressé. Si l'intéressé ne se présente pas, mention en est faite au procès-verbal. Le procès-verbal fait également état des motifs retenus par le président pour constater le refus de siéger. Toute pièce utile est jointe au procès-verbal.
Le président du tribunal transmet le procès-verbal au premier président de la cour d'appel, qui convoque par tout moyen l'assesseur concerné en vue de l'entendre. Le premier président peut déléguer à tout magistrat de la cour le soin d'entendre l'intéressé.
A l'issue de cette audition ou si l'intéressé ne se présente pas, le premier président ou son délégataire, après avis du procureur général, peut, par ordonnance, constater le refus de servir de l'assesseur concerné et le déclarer démissionnaire.
Article R218-9 consolidé du vendredi 15 mars 2019 au mercredi 1 janvier 2025
L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale.
Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur titulaire ou suppléant de la même catégorie.
Article R218-9 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale.
Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur de la même catégorie.
Article R218-9-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 2 septembre 2019
Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure en application de l'article L. 218-1, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.
Article R218-10 consolidé en vigueur depuis le vendredi 15 mars 2019
Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
Article R218-11 consolidé en vigueur depuis le vendredi 15 mars 2019
Les assesseurs perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale.
Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.
L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
Article R218-12 consolidé en vigueur depuis le vendredi 15 mars 2019
Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.