Code de la santé publique
Section 7 ter : Autorisations d'utilisation délivrées par le ministre de la défense
1° Les conditions particulières de prescription et de délivrance envisagées ;
2° La nature des besoins spécifiques de la défense auxquels ces conditions particulières de prescription et de délivrance envisagées doivent répondre ;
3° Une estimation du nombre de patients potentiellement concernés au sein du ministère de la défense.
II.-L'agence rend un avis qui est transmis au ministre de la défense dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier mentionné au I. En cas d'urgence déclarée par le ministre de la défense, ce délai est ramené à un mois.
III.-En l'absence de réponse à l'issue du délai mentionné au II, l'avis est réputé favorable.
L'autorisation d'utilisation mentionne, notamment, pour chaque spécialité concernée, le classement de la spécialité dans les catégories mentionnées à l'article R. 5121-77 s'il diffère de celui indiqué dans l'autorisation de mise sur le marché.
Elle comporte en outre la mention de sa durée de validité.