Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Protocole pluriannuel mentionné au I de l'article L. 6147-11
II.-Les missions d'intérêt général accomplies par les hôpitaux des armées dans le cadre de ce protocole sont évaluées, dans les conditions de l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale, par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
III.-Outre les éléments prévus par l'article L. 6147-7, le protocole définit les modalités de calcul des compensations financières auxquelles les missions et contributions prévues à l'article L. 6147-11donnent lieu, et notamment les modalités de remboursement des dépenses afférentes au personnel dans le cadre des coopérations prévues au II de l'article L. 6147-12.
Le comité est composé de :
1° Six représentants du ministre de la défense, dont le directeur central du service de santé des armées qui peut se faire représenter ;
2° Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
3° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
5° Trois directeurs généraux d'agences régionales de santé, dont ceux d'Ile-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou leurs représentants.
II.-Le comité définit dans un règlement intérieur ses modalités de fonctionnement.