Code des transports
Sous-section 2 : Conseil et information sur les plaintes ou les réclamations
II.-A défaut de tels délégués ou représentants, l'armateur désigne un ou plusieurs gens de mer, à l'exception du capitaine, pour conseiller les gens de mer à bord.
III.-Une convention ou un accord collectif détermine les modalités de désignation par l'armateur d'un ou plusieurs gens de mer pour les conseiller sur leur plainte ou réclamation, ainsi que les conditions de formation des intéressés.
IV.-Cet article ne s'applique pas aux navires comportant moins de trois gens de mer sur la liste d'équipage et aux navires aquacoles.
Les informations recueillies lors du conseil des gens de mer ne peuvent pas être communiquées à des tiers, sauf lorsque le gens de mer l'autorise par écrit.
1° Le détail de la procédure de plainte ;
2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ;
3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ;
4° La reproduction de l'article L. 5534-2.
II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.