Code des transports
Section 3 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès d'autorités publiques
1° Soit auprès du service de l'inspection du travail compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues par le code du travail ;
2° Soit auprès du centre de sécurité des navires compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues à l' article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
Ils s'informent réciproquement des plaintes ou des réclamations dont ils sont saisis et des suites qui leur sont données.