Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 2 : Document d'information amendé
L'émetteur informe immédiatement les investisseurs, sur son site internet, du dépôt auprès de l'AMF d'un projet de document amendé.
Les changements apportés dans le document d'information amendé ne prorogent pas le délai de six mois visé à l'article 712-10.
L'émetteur de jetons qui établit un document d'information amendé s'assure que l'ordre des informations y figurant est conforme à celui du document d'information initial.
L'AMF appose son visa sur le document d'information amendé dans un délai de sept jours ouvrés dans les conditions mentionnées aux articles 712-8 et 712-9.
Ce document d'information amendé est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le document d'information initial.