Code des transports
Chapitre III : Transaction pénale
L'exploitant peut appliquer un montant inférieur à celui fixé à l'alinéa précédent. Pour l'infraction de voyage sans titre de transport mentionnée à l'article R. 2242-1, ce montant ne peut être inférieur à 25 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention correspondante.
L'exploitant informe par tout moyen à sa disposition les voyageurs, d'une manière précise, intelligible et accessible, du montant des indemnités forfaitaires appliquées par type de manquement sur son réseau.
Les auteurs des infractions prévues à l'article R. 2242-1 commises dans les services de transport non urbains doivent s'acquitter, en outre, de la somme due au titre du transport.
Les montants prévus par le présent article sont arrondis à l'euro immédiatement inférieur.
L'exploitant peut appliquer un montant inférieur à celui fixé à l'alinéa précédent. Pour l'infraction de voyage sans titre de transport mentionnée à l'article R. 2241-8, ce montant ne peut être inférieur à 25 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention correspondante.
L'exploitant informe par tout moyen à sa disposition les voyageurs, d'une manière précise, intelligible et accessible, du montant des indemnités forfaitaires appliquées par type de manquement sur son réseau.
Les auteurs des infractions prévues à l'article R. 2241-8 commises dans les services de transport non urbains doivent s'acquitter, en outre, de la somme due au titre du transport.
Les montants prévus par le présent article sont arrondis à l'euro immédiatement inférieur.
Ce versement donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance comportant les mentions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Ce versement donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance comportant les mentions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Ce procès-verbal mentionne notamment l'objet et le montant de la transaction, le montant des frais de constitution de dossier, le délai, mentionné au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale, imparti pour le versement des sommes dues et les modalités de ce versement. Il mentionne également le délai et les conditions dans lesquels peut être formulée la protestation prévue par l'article 529-5 du même code. Il comporte en outre les observations du contrevenant, auquel est remise une copie de ce document.
Ce procès-verbal mentionne notamment l'objet et le montant de la transaction, le montant des frais de constitution de dossier, le délai, mentionné au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale, imparti pour le versement des sommes dues et les modalités de ce versement. Il mentionne également le délai et les conditions dans lesquels peut être formulée la protestation prévue par l'article 529-5 du même code. Il comporte en outre les observations du contrevenant, auquel est remise une copie de ce document.