Code de la sécurité sociale
Section 3 : Allocation d'orphelin
L'allocation accordée à chaque orphelin de mère ou de père conjoint collaborateur d'un avocat est égale au produit de celle mentionnée au premier alinéa et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse versée par le conjoint collaborateur.
Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration.
1° Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ;
2° Au-delà de l'âge de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre régime de protection sociale.
La Caisse nationale des barreaux français peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service de l'allocation mentionnée au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 %.
Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration.
L'allocation accordée à chaque orphelin de mère ou de père conjoint collaborateur d'un avocat est égale, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celle qui est accordée en application du premier alinéa de cet article. Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 a été modifiée par le conjoint collaborateur, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.
Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration.
L'allocation accordée à chaque orphelin de mère ou de père conjoint collaborateur d'un avocat est égale, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celle qui est accordée en application du premier alinéa de cet article. Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 a été modifiée par le conjoint collaborateur, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.
Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration.
1° Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ;
2° Au-delà de l'âge de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre régime de protection sociale.
La Caisse nationale des barreaux français peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service de l'allocation mentionnée au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 %.
1° Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ;
2° Au-delà de l'âge de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre régime de protection sociale.
La Caisse nationale des barreaux français peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service de l'allocation mentionnée au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 %.