Code monétaire et financier
Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise
Nota
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Le versement initial et le versement périodique d'une entreprise dans le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif prévus à l'article L. 224-20 du présent code bénéficient à l'ensemble des titulaires qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total annuel de ces deux versements ne peut excéder 2 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.
Nota
Le versement initial et le versement périodique d'une entreprise dans le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif prévus à l'article L. 224-20 du présent code bénéficient à l'ensemble des titulaires qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total annuel de ces deux versements ne peut excéder la limite globale prévue au premier alinéa du V de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Pour les employeurs mentionnés au sixième alinéa du V de l'article 1 précité ainsi que pour les employeurs mettant en œuvre à la date de ce versement, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui de ce versement un dispositif prévu, selon le cas, au 1° ou 2° du même V, le montant total de ce versement ne peut excéder la limite globale prévue au troisième alinéa du même V.
Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.
Nota
1° Lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif donne lieu à l'ouverture d'un compte-titres : les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte-titres ;
2° Lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe : les frais récurrents de toute nature liés à la gestion du contrat, à l'exception des frais liés à la gestion des engagements exprimés en euros et en parts de provision de diversification.
Le règlement du plan peut prévoir que d'autres frais sont également pris en charge par l'employeur.
Les frais pris en charge par l'employeur sont facturés par le gestionnaire à l'employeur. Ils ne donnent pas lieu à un prélèvement sur les droits individuels en cours de constitution dans le plan d'épargne retraite.
Nota
Les modalités de versement mentionnées à l'article L. 224-25 et les frais prélevés sur le plan peuvent être différents pour chaque entreprise adhérente.
Lorsque la mise en place d'un comité de surveillance est obligatoire en application de l'article L. 224-26, un comité de surveillance commun à l'ensemble des entreprises adhérentes est mis en place dans un délai de douze mois. Le règlement du plan précise la composition de ce comité et les modalités de désignation de ses membres par les entreprises adhérentes.
Lorsqu'un comité de surveillance commun a été mis en place, la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés et l'allocation selon laquelle les versements sont affectés sauf mention expresse contraire des titulaires sont communes à l'ensemble des entreprises adhérentes.