Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer
" Af = K × (E-E0) "
où :
1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions de l'article D. 832-25 ;
3° " E " est l'équivalence de loyer et de charges locatives éligible, définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, et prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ;
4° " E0 " est l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale ; elle est calculée selon les dispositions de l'article D. 832-26.
Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont fixées à l'article D. 832-27.
Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l'aide, calculé selon les modalités précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.
Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l'article L. 831-1, et mentionnés au 1° de l'article R. 832-21, le coefficient " K " est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article.
1°
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré égal à 0,95 ;
b) " R " représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
c) " r " est un coefficient fixé par arrêté ;
d) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
e) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
bénéficiaire isolé |
1,4 |
ménage sans personne à charge |
1,8 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge |
2,5 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge |
3,0 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge |
3,7 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge |
4,3 |
majoration par personne à charge supplémentaire |
0,5 |
2°
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a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut ; lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,90, il est considéré égal à 0,90 ;
b) " R " représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
c) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
d) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
bénéficiaire isolé |
1,2 |
ménage sans personne à charge |
1,5 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge |
2,5 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge |
3,0 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge |
3,7 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge |
4,3 |
majoration par personne à charge supplémentaire |
0,5 |
Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l'article L. 831-1, et mentionnés au 1° de l'article R. 832-21, le coefficient " K " est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article.
1°
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
où :
a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré égal à 0,95 ;
b) " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
c) " r " est un coefficient fixé par arrêté ;
d) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
e) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
bénéficiaire isolé |
1,4 |
ménage sans personne à charge |
1,8 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge |
2,5 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge |
3,0 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge |
3,7 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge |
4,3 |
majoration par personne à charge supplémentaire |
0,5 |
2°
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
où :
a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut ; lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,90, il est considéré égal à 0,90 ;
b) " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
c) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
d) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
bénéficiaire isolé |
1,2 |
ménage sans personne à charge |
1,5 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge |
2,5 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge |
3,0 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge |
3,7 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge |
4,3 |
majoration par personne à charge supplémentaire |
0,5 |
Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs et pour les résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 832-25, " E0 " est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont multipliées par le nombre de parts " N " défini au d du 2° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré d'un montant forfaitaire, le total étant alors divisé par douze.
Les pourcentages et le coefficient " N " sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources.
Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure.
Les pourcentages, les montants forfaitaires et les bornes des tranches sont fixés par arrêté.
Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs et pour les résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 832-25, “ E0 ” est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au d du 2° de l'article D. 832-25, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au b du 2° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré d'un montant forfaitaire, le total étant ensuite divisé par douze.
Les pourcentages, les montants forfaitaires et les limites initiales des tranches sont fixés par arrêté.
Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.