Code de la construction et de l'habitation
Section 4 : Accession à la propriété
L'organisme payeur propose un accompagnement social aux ménages en situation d'impayé de dépense de logement, lorsque l'impayé est constitué dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 824-2 et relève de sa compétence en matière d'accompagnement social conformément à l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Les autres ménages sont orientés par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vers les partenaires en charge de l'accompagnement social selon leurs champs de compétence respectifs.
L'organisme payeur propose, dans un délai de quinze jours, au ménage en situation d'impayé de dépense de logement un accompagnement social et des modalités de traitement de la dette, sous condition de reprise du paiement, même partiel, de la dépense de logement. En l'absence de réponse du bénéficiaire dans un délai d'un mois, l'organisme payeur renouvelle ses propositions.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.
1° Saisir ou orienter le bénéficiaire vers le fonds départemental de solidarité pour le logement mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, afin d'envisager l'apurement de la dette ;
2° Saisir la commission de médiation de son département, dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3, lorsque le bénéficiaire menacé d'expulsion n'a reçu aucune réponse adaptée à sa demande de logement locatif social.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.
Dans ce cas, l'établissement habilité est substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer et, à l'exception de la phase locative des contrats de location-accession mentionnés au 6° de l'article L. 831-1, le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est substitué à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.