Code de la sécurité intérieure
Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs
Nota
Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, après intervention du hasard.
Dans un jeu de contrepartie, la nature et la valeur des lots offerts aux gagnants sont fixes ou résultent d'un calcul de probabilités.
Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par l'intervention du hasard. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support. Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs y participant, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.
Nota
1° Les jeux de tirage traditionnels, pour lesquels l'intervention du hasard prend la forme d'un tirage organisé une fois par jour au plus ;
2° Les jeux à tirages successifs, pour lesquels l'intervention du hasard prend la forme de tirages organisés plusieurs fois dans une même journée ;
3° Les jeux de tirage additionnels, qui ne sont proposés qu'en complément d'un autre ou de plusieurs autres jeux, de manière facultative ou non.
Nota
1° Les jeux de grattage, dont les supports, matériels ou immatériels, font l'objet d'émissions par bloc comportant le même tableau de lots, constituées d'un nombre déterminé d'unités de jeux. Les inscriptions représentatives des lots sont occultées avant la mise à disposition du public et révélées à l'initiative du joueur par une action ou une décision de la part de celui-ci ;
2° Les jeux à aléa immédiat, pour lesquels l'intervention du hasard, générée à la demande individuelle du joueur, résulte d'une action de celui-ci ;
3° Les jeux instantanés additionnels, qui sont des jeux proposés qu'en complément d'un autre ou de plusieurs autres jeux, de manière facultative ou non.
Nota
Nota
II.-Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeu sur une même combinaison peuvent être interrompues après avoir atteint un certain seuil prédéterminé.
Nota
1° Le nombre de jeux instantanés simultanément exploités en réseau physique de distribution ;
2° Le nombre de jeux de loterie simultanément exploités en ligne ;
3° Le plafonnement des gains, y compris lorsqu'ils sont pris en charge par un tiers.
Nota
La vente et la revente de ces jeux à un prix supérieur à leur valeur d'émission ou au montant de la prise de jeu correspondante sont interdits.