Code de la sécurité intérieure
Section 1 bis : Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance
Il peut décider de réserver une part de ce fonds au financement d'actions justifiant une coordination particulière ou une intervention renforcée.
Il fait procéder à l'audit et à l'évaluation de l'utilisation des crédits.
Il met en œuvre un dispositif spécifique de suivi destiné à retracer les opérations effectuées au titre du fonds de prévention de la délinquance et à garantir l'emploi des crédits conformément aux orientations d'utilisation fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
Il dresse chaque trimestre un état de l'engagement et de la consommation des crédits du fonds.
Le préfet de département emploie les crédits qui lui sont délégués en cohérence avec le plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6.
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales met en œuvre, directement ou indirectement, un ensemble d'actions, notamment dans le cadre d'un contrat local de sécurité, le préfet peut lui attribuer une subvention au titre de l'ensemble de ces actions.